Des travaux supplémentaires restent impayés, des pénalités de retard sont contestées ou le décompte fait l’objet d’un désaccord. Karila conseille et défend les acteurs de la construction dans ces différends. Le cabinet intervient également en amont, lors du montage de l’opération et de la rédaction des contrats.
L’essentiel
Le marché de travaux engage une entreprise à réaliser un ouvrage pour un maître de l’ouvrage, moyennant un prix. En marché privé, le contrat organise librement les obligations des parties, le prix est le plus souvent forfaitaire (article 1793 du Code civil) et la sous-traitance est encadrée par la loi du 31 décembre 1975.
Ce que fait le cabinet
Le cabinet intervient dans la rédaction des marchés de travaux et des contrats qui organisent les relations entre les intervenants (maîtrise d’œuvre, marché, sous-traitance, groupements, garanties financières). Il accompagne ensuite ses clients dans les difficultés d’exécution et le règlement des comptes, devant les juridictions judiciaires, en arbitrage et en médiation.
Ses clients sont des maîtres d’ouvrage privés, des promoteurs, des entreprises générales et leurs sous-traitants, des maîtres d’œuvre. Une part importante des dossiers est traitée en anglais.
[Apport de l’avocat référent à recueillir en session : les pièces examinées en premier, un point souvent négligé, une difficulté récurrente. Deux paragraphes au plus.]
Préparer les contrats de l’opération
Le marché privé relève du Code civil et de la liberté contractuelle. Les parties se réfèrent souvent à la norme NF P 03-001, cahier des clauses administratives générales des travaux de bâtiment, qui n’a de valeur que si le marché y renvoie. Le prix, les délais, les pénalités, les conditions de réception et de règlement sont ce que le contrat en dit.
Les mécanismes proposés dans les contrats dépendent beaucoup du montage adopté (entreprise générale, lots séparés, groupement ou non) et de la volonté d’implication du maître d’ouvrage. Chaque schéma appelle des contrats cohérents entre eux. Les clauses souvent essentielles sont la gestion des travaux modificatifs, les pénalités, le prix et ses révisions.
Le choix du prix est décisif. Dans un marché à forfait, l’entrepreneur s’engage à réaliser l’ouvrage défini par les plans pour un prix global et invariable. L’article 1793 du Code civil lui interdit de réclamer un supplément, sauf pour des travaux modificatifs autorisés par écrit par le maître de l’ouvrage, avec un prix convenu. Le forfait protège le maître de l’ouvrage contre les dérives de coût et fait peser sur l’entreprise le risque d’une sous-estimation, y compris pour des travaux d’aménagement intérieur (Cass. 3e civ., 16 février 2022, n° 21-12.060).
Traiter les difficultés d’exécution
Le paiement des travaux supplémentaires peut être contesté en marché à forfait. Ils ne sont dus que s’ils ont été commandés par écrit ou ratifiés sans équivoque après exécution, ou si le maître de l’ouvrage a bouleversé l’économie du contrat. En pratique, une mauvaise gestion de ces travaux présente un risque de blocage du chantier et de préjudices en cascade.
La résiliation du marché soulève également des difficultés d’indemnisation. Le maître de l’ouvrage peut résilier unilatéralement un marché à forfait en indemnisant l’entrepreneur de ses dépenses, de ses travaux et du gain manqué (article 1794 du Code civil). Cette faculté ne l’empêche pas de résilier pour faute selon le droit commun, sans indemnité, lorsque les retards, malfaçons ou l’abandon du chantier le justifient (Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 24-18.064).
La sous-traitance obéit à la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. L’entrepreneur principal doit faire accepter chaque sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage. Le sous-traitant accepté est protégé par une caution bancaire ou une délégation de paiement, à défaut de quoi il dispose d’une action directe contre le maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage qui sait qu’un sous-traitant est sur le chantier doit mettre l’entrepreneur principal en demeure de régulariser ; s’il s’en abstient, il répond envers le sous-traitant du solde impayé, travaux supplémentaires compris (Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 24-15.620). L’absence de caution n’autorise pas pour autant le sous-traitant à abandonner le chantier (Cass. 3e civ., 10 novembre 2021, n° 20-19.372).
Réception et règlement des comptes
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage accepte les travaux, avec ou sans réserves (article 1792-6 du Code civil). Elle fait courir les garanties légales et ouvre le règlement du solde, le décompte définitif et la libération de la retenue de garantie.
En marché privé, la retenue de garantie est plafonnée à 5 % du montant des travaux par la loi du 16 juillet 1971 et restituée dans l’année qui suit la réception, sauf réserves non levées. Elle peut être remplacée par une caution, libérée dans les mêmes conditions quelle que soit la forme de la réception, amiable, tacite ou judiciaire (Cass. 3e civ., 11 janvier 2023, n° 21-11.053). Le maître de l’ouvrage doit de son côté garantir le paiement de l’entrepreneur (article 1799-1 du Code civil).
Pour aller plus loin
- Le Moniteur, panorama de droit de la construction, Cour de cassation, second semestre 2024 : la chronique semestrielle de Laurent Karila, marchés de travaux et sous-traitance compris.
- La réception tacite peut être constatée par le juge même si les locateurs d’ouvrage ne sont pas parties à l’instance (Cass. 3e civ., 10 septembre 2026, n° 24-19.593) : quand la réception n’a pas été formalisée.
- Les décisions commentées en marchés de travaux : l’ensemble du fonds, avec recherche par mot-clé et dans le texte des décisions.
Pour nous soumettre un contrat ou un différend de marché, contactez le cabinet.
Textes de référence
Code civil : articles 1779, 1792-6, 1793, 1794, 1799-1. Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 sur la retenue de garantie. Norme NF P 03-001.